Dispositif des Certificats d’économies d’énergie

Le Vendredi 8 mars 2024

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

Bilans de la quatrième (2018-2021) et cinquième période (2022)

Un bilan de la quatrième ainsi que le bilan de l'année 2022 de la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) sont disponibles ci-dessous.

Principes du dispositif 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc.), sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu’ils ont incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non obligés. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des programmes d’accompagnement.

Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac. Les économies d’énergie réalisées en dehors des opérations standardisées correspondent à des opérations spécifiques.

Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. Le registre doit également enregistrer l’ensemble des transactions (ventes et achats) de certificats et fournir une information publique régulière sur le prix moyen d’échange des certificats. Ce registre est accessible sur le site www.emmy.fr.

En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. En cas de non respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire pour chaque kWhc manquant.

Des contrôles sont effectués par le Pôle National des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) afin de vérifier l’éligibilité des opérations donnant lieu à la délivrance de CEE. En cas de manquements, des sanctions peuvent être prononcées. 

Le terme "cumac" correspond à la contraction de "cumulés" et "actualisés". Par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit. Les économies d’énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont actualisées en divisant par 1,04 les économies de l’année précédente (taux d’actualisation de 4 %).

La marque CEE

La marque collective faisant référence au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été déposée en mai 2021 par l’Etat français, représenté par le ministère de la Transition écologique, auprès de l’Institut national de la protection industrielle (INPI). Cette marque collective a pour but d’améliorer la communication autour du dispositif, et de permettre au grand public de mieux l’identifier dans l’écosystème des économies d’énergie. La marque ne constitue toutefois en aucun cas un label ou une garantie de qualité.

La marque possède un règlement d’usage (disponible ci-dessous), document juridique qui précise les modalités d’utilisation du logo. Les exploitants, mentionnés à l’article 4, sont notamment soumis à une obligation d’usage de la marque. Les principales dispositions du règlement d’usage sont expliquées dans la Charte d’utilisation (disponible également ci-dessous). La Charte graphique du logo (disponible également ci-dessous) est un document de communication qui précise les règles graphiques relatives à l’usage de la marque. En cas de modification de ces documents, l’Etat français en informe les exploitants par le biais de la lettre d’information du dispositif CEE et via cette page internet.

Pour toute question relative à la marque, merci d’envoyer vos questions cee@developpement-durable.gouv.fr, en indiquant dans l'objet : [Marque CEE].

Historique du dispositif des CEE

Première période et période transitoire (2006-2010)

Durant la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009), un objectif national d’économies d’énergie de 54 milliards de kilowattheures cumac (54 TWh cumac) a été fixé aux acteurs obligés.

L’objectif national de 54 TWh a été réparti, dans un premier temps, entre les différentes énergies (électricité, gaz, gaz de pétrole liquéfié (GPL), fioul, réseaux de chaleur et froid). en fonction de leur poids dans la consommation nationale et de leur prix TTC, puis, dans un second temps, pour chaque énergie, entre les vendeurs au prorata de leur ventes respectives aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années 2004 à 2006. Les obligations individuelles d’économies d’énergie ont ensuite été notifiées en début de période à chaque obligé, par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Pour la période mi 2006-mi 2009, le périmètre des personnes éligibles, c'est-à-dire susceptibles de demander des certificats, était très large puisqu’il englobait les obligés, les collectivités publiques et toutes personnes morales, à condition que leurs opérations d’économies d’énergie n’entrent pas dans le champ de leur activité principale et ne leur procurent pas de recettes directes.

L’objectif de la première période a été largement dépassé. Ainsi, au 1er juillet 2009, des économies d’énergie avaient été certifiées pour un volume de 65,3 TWhc (63,8 TWhc dans le cadre d’opérations standardisées et 1,5 TWhc dans le cadre d’opérations spécifiques).

Ces économies d’énergie se répartissaient de la façon suivante : 86,7 % pour le secteur résidentiel, 4,3 % pour le secteur tertiaire, 7,4 % dans le domaine de l’industrie, 1,3 % pour les réseaux et 0,4 % pour le secteur des transports.

Deuxième période (début 2011 – fin 2014)

Au vu des résultats positifs de la première période, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prorogé le dispositif des CEE à partir du 1er janvier 2011. L’obligation pour cette période de 4 ans a représenté 447 TWh cumac.

Afin de répartir plus équitablement les efforts entre les différents fournisseurs d’énergie et de mieux capter les gisements d’économies d’énergie du domaine des transports, la loi du 12 juillet 2010 a étendu les obligations d’économies d’énergie aux metteurs à la consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dépassaient un certain seuil.

En outre, cette loi a restreint le périmètre des éligibles, aux obligés, aux collectivités publiques, à l’Agence nationale de l’habitat, aux organismes visés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes morales qui ne sont plus éligibles (les industriels, les coopératives agricoles, etc.) peuvent néanmoins continuer à bénéficier du dispositif. Pour ce faire, elles doivent, préalablement à la réalisation de leurs actions d’économies d’énergie, conclure une convention de partenariat avec un éligible.

L’article 78 de la loi Grenelle II a introduit un nouveau mode d’attribution des CEE, à travers la contribution à des programmes validés par l’administration.

Bilan des deux premières périodes

Entre le début du dispositif, le 1er juillet 2006, et le 31 décembre 2014, 603,2 TWh cumac ont été délivrés dont 11,6 TWh cumac pour le compte des collectivités territoriales et 17,6 TWh cumac pour le compte des bailleurs sociaux.

Les objectifs ont donc été largement dépassés puisqu’à fin 2014, les obligations cumulées s’élèvaient à 501 TWh cumac.

Depuis début 2011, le dispositif des CEE a permis d’impulser l’installation de :

Secteur résidentiel

  • 1 million de chaudières individuelles et le remplacement de chaudières collectives pour 400 000 appartements ;

  • 480 000 appareils de chauffage au bois ;

  • 116 000 pompes à chaleur ;

  • 260 000 m² de capteurs de chauffe-eau solaire dans les DOM (environ 50 000 logements) ;

  • 45 millions de m² d’isolants (environ 300 000 logements dont les combles ou la toiture ont été isolées, et 125 000 dont les murs ont été isolés) ;

  • plus de 3 millions de fenêtres à vitrage isolant ;

  • 6 millions de lampes LED de classe A+ ;

Secteur tertiaire

  • 20 millions de m² d’isolants de toiture ;

  • 100 kilomètres d’isolation de réseaux de chauffage ;

Industrie

  • 1,2 GW de puissance moteur équipée de variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone ;

  • 160 000 kW de puissance de compresseurs équipés de récupérateurs de chaleur ;

Agriculture

  • 3 millions de m² de serres équipées de système de chauffage performant (ballons de stockage d’eau chaude de type « open buffer ») ;

  • Près de 7 millions de m² de serres équipées d’ordinateur climatique ;

Éclairage public

  • 250 000 luminaires d’éclairage public rénovés.

Transports

Dans le secteur des transports, les principales opérations faisant l’objet de délivrance de CEE sont le covoiturage, les wagons d’autoroute ferroviaire, les lubrifiants économiseurs d’énergie pour véhicules légers et les unités de transport combiné rail-route.

Troisième période (2015-2017)

Modalités de la P3

Comme précisé dans la notification de la France à la Commission européenne le 5 décembre 2013, le dispositif des certificats d’économies d’énergie contribuera significativement à l’objectif, fixé par l’article 7 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, de réaliser chaque année jusqu’en 2020 des économies d’énergie équivalentes à 1,5 % des volumes annuels moyens d’énergie vendus sur la période 2010-2012.

La troisième période d’obligations d’économies d’énergie a commencé le 1er janvier 2015, pour une durée de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac, soit une multiplication par 2 de l’ambition de la deuxième période. Cet objectif est équitablement réparti entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des énergies (à hauteur de 75 %) et des volumes de ventes en kWh (à hauteur de 25 %). Cela représente un effort substantiel sur la période 2015-2017 puisque ce sont près de 2 milliards d’euros consacrés aux économies d’énergie par le secteur.

En outre, le dispositif a été amélioré pour tenir compte du retour d’expérience de la deuxième période, des conclusions de la concertation et des recommandations de la Cour des Comptes. Ainsi, la troisième période des certificats d’économies d’énergie a permis :

  • de simplifier le dispositif, en instituant notamment la standardisation des documents et un processus déclaratif de demande des certificats d’économies d’énergie, couplé à un contrôle a posteriori ; 

  • d’accroître la transparence du dispositif, en particulier grâce à la création d’un comité de pilotage chargé d’assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes ; 

  • de favoriser les actions complémentaires nécessaires à la montée en puissance des actions de rénovation énergétique, en nombre et en qualité.

Les modalités opérationnelles du dispositif sont désormais codifiées dans la partie réglementaire du code de l’énergie (articles R. 221-1 à R. 221-25 pour le dispositif des CEE proprement dit, R. 221-26 à R. 221-30 pour le registre national des CEE et articles R. 222-1 à R. 222-12 pour les sanctions administratives et pénales) ainsi que par les arrêtés du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des CEE.

Obligation spécifique « précarité énergétique »

Mi-2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a créé, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Cette nouvelle obligation qui résulte de l’article L. 211-1-1 du code de l’énergie, vient s’ajouter aux objectifs d’économies d’énergie définis pour la troisième période et prend effet à compter du 1er janvier 2016. Les principales mesures de ce nouveau dispositif « précarité énergétique » sont résumées ci-après :

  • une obligation globale de 150 TWhcumac sur les deux dernières années de la 3ème période sans changement des modalités de calcul de l’assiette, des coefficients de proportionnalité et des seuils de franchises ;

  • une réconciliation administrative simultanée avec l’obligation déjà existante pour limiter la charge administrative pour les acteurs et les services de l’État ;

  • la définition de plafonds de ressources permettant d’identifier les ménages en situation de précarité énergétique ;

  • des règles de bonification particulières pour les opérations au bénéfice des ménages aux revenus les plus faibles ;

  • des modes de preuves adaptés aux cibles concernées ;

  • la possibilité de valoriser les opérations pour les demandes de CEE déposées dès le 1er janvier 2016.

Obligés de la P3

Les personnes obligées sont définies par les articles R. 221-1 à R. 221-13 du code de l’énergie. Ce sont les fournisseurs d’énergie dont les ventes sont supérieures à un certain seuil, à savoir :

  • ventes de fioul domestique sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 500 mètres cubes (NB : le calcul des ventes de fioul domestique aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire s’effectue à partir du volume total de fioul domestique vendu, par application d’un coefficient forfaitaire déterminé par arrêté du ministre en charge de l’énergie) ;

  • mises à la consommation de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delà de 7 000 mètres cubes ;

  • mises à la consommation de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d’identification 30 ter, 31 ter et 34 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delà de 7 000 tonnes ;

  • ventes de chaleur et de froid sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;

  • ventes d’électricité sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ;

  • ventes en vrac de gaz de pétrole liquéfié (sauf ceux mentionnés au c.) sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delà de 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;

  • ventes de gaz naturel sur le territoire national, aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, au-delà de 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale.

L’obligation est calculée par année civile de la période en fonction des volumes d’énergie vendus pendant les années 2015, 2016 et 2017. Seules les quantités excédant les seuils sont prises en compte pour le calcul de l’obligation.

À compter de l’année 2016, en plus de l’obligation « classique », s’ajoute une obligation à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Pour chaque année (2016 et 2017), l’obligation « précarité » est égale à 0,321 fois l’obligation « classique ».

En troisième période, la dénomination de « structures collectives » a disparu au profit d’un système de délégation. Un obligé a la possibilité :

  • de déléguer la totalité de son obligation pour chaque type d’énergie à un tiers ;

  • ou de déléguer une ou plusieurs parties de son obligation à un ou plusieurs tiers, auquel cas chaque délégation partielle doit être supérieure ou égale à 5 TWh cumac pour l’obligation « classique » ou 1 TWh cumac pour l’obligation « précarité ».

Chaque personne délégataire d’une obligation d’économies d’énergie est à son tour considérée comme un obligé.

La liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie de la troisième période est disponible ci-dessous, en application de l'article R.221-12 du code de l'énergie. Elle est complétée par la liste des personnes ayant délégué leurs obligations. Cette liste est provisoire et peut être amenée à être complétée.

Réconciliation administrative troisième période

La troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est arrivée à son terme le 31 décembre 2017. S’ouvre alors le processus dit de « réconciliation administrative » afin de vérifier le respect des obligations imposées par la réglementation. Il se déroule en 3 étapes :

1. Déclarations des volumes de ventes d’énergie

Les déclarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie (volumes d’énergie vendus en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les récapitulatifs des délégations) devront être adressées au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 1er mars 2018, pour tous les types d’énergie.

Il est recommandé d’utiliser les formulaires de déclaration suivants :

Ces déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes (ou pour les régies par leur comptable public).

Pour les sociétés délégataires de nombreuses obligations classiques et précarité, l’utilisation du formulaire suivant est recommandée, en plus de l’envoi des déclarations certifiées correspondant aux volumes de ventes de chaque délégant.

2. Améliorer le rôle actif et incitatif

Cet atelier n°2, intitulé « Rôle Actif et Incitatif », a permis la recherche d'améliorations du rôle actif et incitatif concernant la fiabilité de sa chronologie, ses caractéristiques, sa justification, et les modalités de versement vers les bénéficiaires.

 Les déclarations peuvent être envoyées en version papier à l’adresse suivante :

Direction générale de l’énergie et du climat
Pôle national des certificats d’économies d’énergie
92 055 La Défense Cedex

Les déclarations peuvent être transmises au PNCEE par voie électronique, par pièces jointes adressées à : pncee@developpement-durable.gouv.fr, en précisant en objet du courriel «[Déclaration des volumes d’énergie]» .

2. Notification des obligations

Les arrêtés fixant obligation d’économies d’énergie seront notifiés par le ministre en charge de l’énergie avant le 1er juin 2018.

3. Contrôle du respect de l’obligation
Le 1er juillet 2018, le responsable de la tenue du registre national des certificats d’économies d’énergie (www.emmy.fr) adressera au ministre en charge de l’énergie un état du compte de chaque obligé. Après vérification, le ministre demandera au teneur du registre de procéder à l’annulation d’un volume de certificats d’économies d’énergie correspondant à l'obligation de chaque obligé (pour l’obligation « classique » et pour l’obligation « précarité »). Cette opération sera notifiée au titulaire du compte par le teneur de registre.

Dans le cas où le volume de CEE disponible sur le compte de l’obligé est insuffisant pour répondre à son obligation, l’obligé sera mis en demeure d’en acquérir (art L.221-3 du code de l’énergie).

Les articles R.222-1 et R.222-2 du code de l’énergie détaillent les sanctions prises en cas de manquements aux obligations déclaratives et aux obligations d’économies d’énergie. En particulier, la pénalité en cas de non-respect de l’obligation d’économies d’énergie s’élève à 0,015 euro par kWh cumac manquant.

Cas d’une cessation d’une activité en cours de période

Conformément aux dispositions de l’article R.221-10 du code de l’énergie, en cas de cessation d’une activité soumise à obligation d’économies d’énergie en cours de période, la déclaration des volumes de ventes d’énergie (étape 1) a lieu dans un délai d’un mois après la cessation d’activité. L’obligé transmet en complément un document justifiant de cette cessation d’activité et, le cas échéant, l’identité du repreneur de l’activité.

La notification de l’arrêté d’obligation, l’établissement de l’état du compte et (le cas échéant) l’annulation des CEE ont lieu dans un délai de trois mois suivant la déclaration de cessation d’activité.

Quatrième période (2018-2021)

Concertation préalable à la mise en place de la quatrième période

Afin de préparer la quatrième période du dispositif CEE, prévue par la loi entre 2018 et 2020, un travail de concertation avec les acteurs a été mené de septembre 2016 à mi 2017.

Une réunion de lancement s’est tenue le 9 septembre 2016 et a été suivie par 7 ateliers thématiques :

1. Fiabiliser la conformité des opérations

2. Améliorer le rôle actif et incitatif

3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement

4. Obligés et obligation

5. Registre et suivi quantitatif

6. Opérations

7. Précarité énergétique

1. Fiabiliser la conformité des opérations 

Le premier atelier dans le cadre de la concertation pour la quatrième période a porté sur les manquements observés lors des contrôles des opérations d’économies d’énergie et sur les moyens pour renforcer la conformité globale des opérations d’économies d’énergie qui font l’objet de délivrances de CEE.

3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement 

L’atelier n°3, intitulé « Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement » a permis de partager les grandes lignes de ce que serait un niveau d’obligation global ambitieux et atteignable pour la quatrième période. Cet atelier a permis à l’ADEME d’exposer les conclusions de son étude évaluant les gisements CEE pour la période 2018-2020.

Après un rappel du contexte et du périmètre de l’étude, l’ADEME a présenté la méthodologie générale utilisée et sa déclinaison sectorielle. Le gisement étudié ne prend en compte que les économies d’énergie directement générées par les travaux hors programmes, bonifications de certaines opérations et stock de certificats constitué au-delà de l’obligation actuelle. Deux scenarii ont été proposés, l’un « de référence » à 1275 TWhcumac et l’autre « volontariste » à 1540 TWhcumac. L’obligation pour la période 2018-2020 (1600 TWhc dont 400 TWhc au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique) se base sur le scénario « de référence » de l’ADEME.

4. Obligés et obligation

L’atelier 4 intitulé "Obligés et obligations" a permis d’évaluer s’il était utile d’adapter les règles de délégation, d’étudier le cas particulier du fioul domestique et de mener la réflexion sur les modalités de fixation des obligations afin d’apporter plus de visibilité aux acteurs.

Les modalités de répartition de l’obligation pour la 4ème période ont fait l’objet d’une présentation au cours de cet atelier. Une note de synthèse a été diffusée par la DGEC afin de présenter les hypothèses retenues pour la détermination des coefficients devant figurer dans le décret "Obligation" pour chaque type d’énergie.

La DGEC a présenté le calendrier des consultations et de la saisine du Conseil d’Etat en vue d’une publication du décret "Obligation" au premier trimestre 2017.

5. Registre et suivi quantitatif

L'atelier n°5 a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expérience de l’utilisation du registre Emmy afin de préparer la prochaine délégation de service public, ainsi que sur les modalités de suivi quantitatif du dispositif par les différents acteurs.

6. Opérations

L'atelier 6 intitulé "Opérations et programmes" a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur les modalités de mise en œuvre des opérations standardisées, des opérations spécifiques et des programmes.

7. Précarité énergétique

Cet atelier, organisé en deux sessions, a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expérience suite à la mise en place de l’obligation « précarité énergétique » au 1er janvier 2016, afin de préparer la quatrième période 2018-2020, et d’identifier s’il y a lieu l'adaptation de certaines modalités.

Les principales évolutions issues de cette concertation couvrent trois champs :

  • Renforcer le contrôle du dispositif et protéger les très petites entreprises distributrices de fioul domestique qui délèguent souvent leur obligation à des délégataires dont il est important de s’assurer du sérieux et de la probité par un meilleur encadrement de leur activité ;
  • Améliorer la transparence et la lisibilité du dispositif pour permettre un meilleur accompagnement des ménages et qu’il leur soit plus facile de comparer les offres des différents fournisseurs d’énergie ;
  • Renforcer l’efficacité du dispositif et le simplifier.

Ces échanges ont permis d’une part de faire aboutir les propositions d’objectifs d’obligations pour la quatrième période et d’autre part de faire émerger des propositions d’évolutions du dispositif. Après une présentation aux parties prenantes lors d’un comité de pilotage le 19 mai 2017 et le recueil de leurs propositions complémentaires jusqu’en juillet 2017, la DGEC a dégagé 20 propositions d’évolutions présentées dans la fiche ci-après qui ont servi de base à la préparation des modalités de mise en œuvre de la 4ème période :

Consultation du public

Le projet de décret fixant les niveaux d’obligations a fait l’objet d’une consultation publique ouverte sur le site du ministère du 14 février au 06 mars 2017. Cette consultation a recueilli plus de 400 commentaires et a fait l’objet d’une synthèse mise en ligne par la DGEC.

Objectif pour la quatrième période

Conformément au cadre défini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 30), la quatrième période du dispositif a commencé le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans.

Le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, publié au JO du 3 mai 2017, a modifié les dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie. Il fixe l’objectif d’économies d’énergie pour la quatrième période du dispositif des CEE (2018-2020) à hauteur de 1600 TWh cumac, dont 400 TWh cumac au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Le décret définit les modalités de calcul de l’obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie pour cette période. Le volume d’obligation dépend du volume des ventes annuelles des opérateurs au secteur résidentiel-tertiaire et au transport (seuils identiques à la 3ème période) ; l'obligation d’économies d’énergie sur la période étant la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

Le décret précise les modalités de calcul de l’assiette ainsi que les coefficients de proportionnalité entre les ventes et les obligations d'économies d'énergie (franchises exclues), selon une méthode similaire à celle mise en place pour la troisième période :

Pour l’obligation CEE « classique » (1200 TWhc) :

1° Pour le fioul domestique : 3380 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4032 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Pour l’obligation CEE « précarité énergétique » (400 TWhc) :

L’article R.221-4-1 fixe, en 4ème période, à 0,333 le coefficient de proportionnalité permettant de calculer l’obligation CEE à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique supplémentaire à l’obligation CEE « classique ».

Évolution des modalités du dispositif en quatrième période

Le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 est venu compléter les dispositions relatives à la définition des obligations introduites par le décret du 2 mai 2017 susvisé entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ce décret organise les modalités d’instruction, de contrôle et de délivrance des certificats d’économies d’énergie pour la quatrième période.

Pour l’essentiel, le décret du 29 décembre 2017 :

  • adapte le droit en précisant les conditions permettant à une structure de devenir délégataire. Les mesures prévues sécurisent les relations entre les entreprises obligées (notamment les petites entreprises distributrices de fioul domestique) et les délégataires. Le décret impose aux délégataires une obligation de régularité en matière fiscale et sociale, des obligations de notification des modifications des statuts ou en cas d’ouverture de procédure collective, et une obligation d’un certain niveau d’obligation (150 millions de kWh cumac) ou d’une certification qualité pour l’activité liée aux CEE, ainsi que la justification des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du dispositif :
  • simplifie les seuils de délégation partielle des obligations en ne conservant qu’un seuil unique et en abaissant ce seuil à 1 milliard de kWh cumac ;
  • porte le plafond des programmes d’accompagnement à 200 TWh cumac ;
  • simplifie la durée de validité des certificats d’économies d’énergie en la fixant à 10 ans à compter de la date de leur date de délivrance.

La publication du décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 s’est accompagnée de la publication de deux arrêtés :

  • le premier modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises en particulier pour mettre en place les bonifications des volumes de CEE attribués à certaines opérations standardisées entrant dans le cadre du dispositif Coup de pouce Chauffage et Isolation, permettant aux ménages de sortir des énergies fossiles, d’isoler leur logement et de diminuer leurs factures de chauffage ;
  • le second modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur. Depuis le 1er janvier 2018 et lorsque le bénéficiaire de l'opération est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, un document complémentaire dénommé "Cadre Contribution"  doit être transmis au bénéficiaire à l'appui du rôle actif et incitatif du demandeur des CEE. Ce document permet d'harmoniser la forme des offres faites aux ménages et aux copropriétés, renforce la visibilité du dispositif des CEE et permet une comparaison facile des offres des différents fournisseurs d’énergie. Il mentionne clairement le montant de la contribution qui sera versée au bénéficiaire sous réserve de la conformité de ses travaux aux fiches standardisées. Ce montant ne peut être révisé que sous des conditions strictes au regard d'une réévaluation du volume réel de CEE correspondant à l'opération (ex : métré des travaux, performances) ou de la situation de précarité énergétique du bénéficiaire.   

Le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 a défini les modalités de la remontée de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation de cette énergie, entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 a précisé les modalités d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie suite aux modifications introduites par la loi «PACTE» ayant donné le cadre législatif nécessaire à l'élargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas ETS. Il définit les catégories d’installations éligibles et les modalités de délivrance des CEE associées à cette expérimentation ouvrant le dispositif aux installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.

Le décret n° 2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif a prolongé d’une année la durée de la quatrième période du dispositif en modifiant l’article R.221-1 du code de l’énergie sans modifier le rythme annuel d’obligation (soit au total 2133 TWh cumac sur la période 2018-2021).

Il permet de fixer, par arrêté du ministre chargé de l’énergie, le délai maximum entre l’achèvement d’une opération d’économies d’énergie et le dépôt de la demande de certificats correspondante, qui ne peut être inférieur à six mois (voir ci-dessous).

Suite à la décision du Conseil d’État rendue le 7 juin 2019 concernant l’abaissement du seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie, à compter de l’année 2019, des entreprises qui mettent à la consommation des carburants autres que le GPL, le décret rétablit, aux articles R.221-3 et R.221-4, les dispositions en vigueur avant cette modification.

Le décret permet en outre l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour les opérations d’économies d’énergie liées à l’installation d’équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur ayant bénéficié d’une aide à l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dès lors que le calcul et la décision d’attribution de cette aide ont pris en compte la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

Pour compléter ce nouveau processus, l’arrêté du 9 décembre 2019 modifie l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur en ce qui concerne la composition du dossier de demande de CEE. Il précise les conditions de demande à retenir dans le cas du remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur et fixe, en application de l'article R. 221-15 du code de l'énergie, qu’une demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de 12 mois après la date d'achèvement d'une opération (situation inchangée par rapport à celle actuellement en vigueur).

Enfin, le décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats prévoit de définir par arrêté les indices d'identification des carburants pour automobiles, dont le gaz de pétrole liquéfié entrant dans la fixation des obligations d'économies d'énergie pour ces produits (article R. 221-2),  d'ajouter à l’article R. 221-18, les émissions de gaz à effet de serre évitées comme facteur de pondération du volume de certificats délivrés, d'augmenter à 266 TWhc le plafond du volume de CEE délivrés aux programmes suite à l’allongement d’un an de la quatrième période et au maintien du rythme annuel d’obligation (article R. 221-18), de préciser la durée de validité des CEE (article R. 221-25), de modifier les dispositions réglementaires relatives au contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-4, R. 222-4-1, R. 222-7 à R. 222-10), suite à la modification, par la loi Energie-Climat, des articles L. 222-2 et L. 222-5.

Textes modificatifs du dispositif CEE pour la 4ème période :

Rappel des textes régissant la 4ème période du dispositif CEE (versions consolidées en vigueur) :

Délégations des obligations en 4ème période

Un acteur qui vend plusieurs énergies a :

• une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par le coefficient défini à l'article R.221-4 ;

• une obligation précarité (déterminée selon l'article R.221-4-1 du code de l'énergie) qui est égale à son obligation classique multipliée par un coefficient forfaitaire (0,333 en 4ème période).

Il peut déléguer chacune de ses deux obligations (classique/précarité) à un tiers sous réserve de la déléguer totalement ou d'en déléguer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l'obligation concernée est inférieur à 1 milliard de kWhc, il ne peut donc que déléguer la totalité de l'obligation. Lorsque le volume de l'obligation concernée est supérieur à 1 milliard de kWhc, il peut la déléguer en totalité ou en déléguer une partie d'au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste.

La délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, à chaque période du dispositif.

Détenteur d’une délégation "classique" et/ou "précarité", un délégataire peut indifféremment déposer des demandes de certificats d’économies d’énergie de type "classique" ou "précarité".

 

De nouvelles règles concernant les délégataires d’obligations d’économies d’énergie en 4ème période viennent, en application des articles R.221-5, R.221-6 et R.221-6-1 du code de l’énergie :

- porter le volume minimal de délégation partielle à 1 TWhc (R.221-5) ;

- renforcer les exigences sur les délégataires (volume minimal d’obligation – certification qualité : R.221-6) ;

- identifier les éléments devant apparaître dans le contrat de délégation (R.221-6) ;

- compléter le contenu d’une demande de délégation (R. 221-6) ;

- préciser les obligations d’information des délégants et du ministre chargé de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procédure collective pouvant concerner le délégataire (R.221-6-1).

Ces modifications sont entrées en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de délégation d’obligation. Pour les délégataires dont le statut a déjà été accepté par le ministre chargé de l’énergie, les dossiers de délégation d’obligation de 4ème période devaient être complétés au plus tard le 30 juin 2018 avec les pièces décrites à l’article R.221-6 du code de l’énergie. Au-delà, en l’absence de validation du statut de délégataire par le PNCEE suite à la transmission de ces pièces complémentaires, le statut de délégataire-obligé est abrogé de fait. Cela emporte l’interdiction de déposer des dossiers de demande de la période concernée.

Concernant le dépôt par les délégataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opérations de 4ème période :

- délégataires de troisième période : les CEE ne seront délivrés, sous condition de conformité, qu’après validation du statut de délégataire de l’obligation de 4ème période, sur la base des pièces transmises ;

- nouveaux délégataires : l’engagement d’opérations éligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’après la validation du statut de délégataire par le PNCEE.

Remontée de l’obligation fioul aux metteurs à la consommation en 2019

L'article 28 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a modifié l’article L.221-1 du code de l'énergie pour transférer l'obligation d'économies d'énergie portant sur l'énergie fioul domestique des entreprises qui vendent directement cette énergie aux utilisateurs (environ 1700, majoritairement des PME) vers les entreprises responsables de la mise à la consommation de cette énergie, à l’instar de l’obligation CEE des carburants automobiles.

Début 2018, la DGEC a mené une concertation avec les acteurs du dispositif pour aboutir à un projet de décret qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie le 13 mars 2018. Le texte a ensuite été soumis au Conseil d’Etat qui a émis un avis favorable le 15 mai 2018.

Le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique est paru au Journal officiel le 30 mai 2018.

Il définit ainsi les modalités de remontée de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation de cette énergie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il détermine en particulier les modalités de la réconciliation administrative des entreprises ayant vendu du fioul domestique en 2018 (opération destinée à vérifier l’atteinte des objectifs assignés), l’impact sur le statut des délégataires et l’évolution du seuil de franchise et du coefficient d’obligation.

Ce décret prévoit également, pour les volumes de carburants mis à la consommation, d’aligner le seuil de franchise servant au calcul de l’obligation pour cette énergie sur celui du fioul domestique. Enfin, il prévoit l’introduction, à partir du 1er juillet 2018, du gazole B10 - indice d’identification 22 bis - dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie.

Réconciliation administrative

Pour les distributeurs de fioul qui ne seront plus obligés au 1er janvier 2019 et pour leurs délégataires, les choses se passeront comme si la 4ème période ne durait qu’une seule année :

  • Une réconciliation mi-2019 ;
  • La possibilité pour les distributeurs de fioul ou leurs délégataires de déposer des dossiers de demande de CEE jusqu’au 31 décembre 2018.

Le calendrier de la réconciliation administrative pour les entreprises de distribution de fioul qui ne seront plus obligées pour cette énergie à compter du 1er janvier 2019, est fixé par le décret avec :

  • L’obligation de transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019, les volumes de fioul domestique vendus en 2018 - (article 6 du décret)
  • L’obligation pour les délégataires de transmettre avant le 1er mars 2019, la liste des obligations déléguées au titre du fioul en 2018 - (article 7 du décret)
  • La notification par le PNCEE, au plus tard le 1er juin 2019, aux personnes soumises à obligation d’économies d’énergie du volume de leur obligation - (article 8 du décret)
  • L’état des comptes relevé par le teneur de registre au 1er juillet 2019, suivi de l’annulation des CEE par le registre sur instruction du PNCEE (article 9 du décret).

Les entreprises de distribution de fioul domestique également obligées au titre d’une autre énergie (notamment carburants) effectueront également une réconciliation intermédiaire en 2019 au titre de leur obligation fioul pour l’année 2018. Les entreprises concernées devront transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019 les volumes de fioul domestique vendus en 2018 (article 6 du décret). La déclaration partielle de ces entreprises ne couvrira que l’énergie fioul, les autres énergies faisant l’objet d’une réconciliation à la fin de la période.

Dans le cas où le compte d’un distributeur de fioul, non metteur à la consommation, serait excédentaire en CEE par rapport à son obligation de l’année 2018 après la réconciliation administrative soldée en juillet 2019, il conservera le solde sur son compte et en disposera librement pour toute opération de transfert tant que son compte ne sera pas clôturé. Toutefois en application des dispositions de l’article R221-25 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie ne seront valables que dix années à compter de leur date de délivrance.

Elargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas ETS

L'ouverture au secteur ETS a été rendue possible par une disposition ajoutée dans la loi « PACTE[1] » publiée le 22 mai 2019 qui a donné le cadre législatif nécessaire à cette expérimentation via son article 143 modifiant comme suit l'article L. 221-7 du code de l'énergie (version consolidée) :

« Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. »

Le décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre, publié au JORF le 22 septembre 2019, précise ainsi les modalités d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Il définit les catégories d’installations éligibles et les modalités de délivrance des CEE associées à cette expérimentation pour l’ouverture du dispositif aux installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement :

  • Installations soumises à quotas de gaz à effet de serre (système  ETS) éligibles à la délivrance de quotas gratuits ou pour la production de chaleur livrées pour de telles activités, et couvertes par un système de management de l’énergie (ISO 50001 : 2018) certifié à la date d’engagement des opérations (à partir de 2021) ou certifié à la date de début du mesurage pour celles engagées auparavant.
  • Dans le cas de cogénération (électricité et chaleur produites simultanément), l’installation doit satisfaire aux critères de cogénération à haut rendement (annexe II de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique).
  • Recours au dépôt des CEE via la procédure des opérations spécifiques.

Le décret institue également les principes suivants :

  • La nécessité de confirmer, après réalisation de l’opération, le volume de certificats d'économies d'énergie demandé par un mesurage effectué sur une durée représentative ;
  • La possibilité pour le ministre de préciser les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d’économies d’énergie attachées à certaines opérations (situation de référence, durée de vie, durée représentative de mesurage, conditions de sa réalisation) par décision publiée au Bulletin officiel du MTES;
  • L’inclusion de la valorisation des quotas de gaz à effet de serre associés à l’opération dans le calcul du temps de retour sur investissement.

L’arrêté du 20 septembre 2019 paru au JORF le 22 septembre 2019 vient :

Modifier l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie : 

  • pour préciser (article 3-2) que le mesurage est effectué sur une durée minimale de six mois représentative de l’activité dans le cas général ;
  • pour prévoir (au même article), pour les plus petites opérations (moins de 20 GWh cumac), une durée réduite à deux mois représentatifs ;
  • pour remplacer les dispositions actuelles de l’article 5 (bonification ISO 50 001) par celles permettant une bonification des CEE délivrés tenant compte du contenu carbone des combustibles lors d’une substitution (en lien avec la nouvelle annexe III définissant les facteurs d’émission en gCO2eq/kWh PCI de certains combustibles)  ;
  • pour harmoniser (article 8-2) les références aux dispositifs d’accréditation ;
  • pour préciser le mode de valorisation des quotas de gaz à effet de serre (moyenne des valeurs observées sur la plateforme européenne des instruments à terme), et notamment le prix à prendre en compte pour les opérations engagées en 2019 et 2020[2]. Afin de faciliter les dépôts de demande de CEE et leur contrôle, la valeur à prendre en compte est fixée annuellement.

Modifier l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur :

  • pour adapter les annexes, notamment l’annexe 4 (pièces relatives aux opérations spécifiques) et indiquer la description des pièces justificatives à produire pour les opérations d’économies d’énergie réalisées dans les installations ETS (certification ISO 50 001 par le bénéficiaire pour le site, résultats des mesures, et, le cas échéant, cogénération à haut rendement et ratios d’émission des combustibles) et l’annexe 5 afin de préciser que le non cumul du dispositif CEE avec le système ETS est limité aux opérations standardisées.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel. L’arrêté modificatif précise, en particulier à l’article 12, qu’il y a rétroactivité pour les actions ayant conduit à engager des opérations à compter du 1er janvier 2019.

[1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

[2] Le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à :

  • 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone pour les opérations engagées au cours de l'année 2019,
  • 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone pour les opérations engagées au cours de l'année 2020.

Prolongation P4 et nouvelles dispositions sur les contrôles introduites par la loi relative à l’énergie et au climat (LEC)

(maj : 20/12/2019)

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC) prolonge d’un an la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie qui s’achèvera le 31 décembre 2021. Sur un rythme quinquennal, elle prévoit l’établissement de trajectoires au sein desquelles devront se placer les obligations annuelles CEE fixées par décret et elle confie à l’ADEME la mission d’évaluation des gisements d’économies d’énergie pouvant être réalisés dans le cadre du dispositif. La prochaine évaluation est attendue avant le 31 juillet 2022 (article L. 221-1).

L’autre objectif de cette loi est la mise en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, en accélérant les procédures et en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat.

Le retour d’expérience sur les fraudes montre que celles-ci peuvent recouvrir de multiples champs d’infraction : fraudes aux CEE bien sûr, mais aussi fraude fiscale et sociale, pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis des consommateurs, travail dissimulé, blanchiment, etc. L’efficacité de la lutte contre la fraude nécessite donc la collaboration de différents services de l’État. La loi permet de clarifier le cadre juridique applicable aux échanges d’informations entre services. L’Etat se donne aussi les moyens de rendre encore plus efficace le dispositif en renforçant les contrôles sur les travaux et/ou dispositifs d’économies d’énergie subventionnés par les aides versées dans le cadre des CEE permettant de renforcer la confiance des citoyens dans les travaux de rénovation des logements, confiance indispensable pour respecter nos engagements.

La loi introduit ainsi plusieurs mesures permettant de renforcer les contrôles :

  • Les demandeurs des CEE devront justifier de contrôles effectués sur certaines opérations d’économies d’énergie et réalisés à leurs frais. Chaque opération contrôlée fera l’objet d’un rapport signalant tout élément susceptible de remettre en cause les économies d’énergie attendues. Un arrêté définira les modalités de ces contrôles (article L. 221-9);
  • Les obligés et éligibles de CEE sont tenus de signaler toutes non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique, à l’organisme chargé de leur délivrance. L’examen de ces éléments doit être fait sans délai, et peut conduire l’organisme à suspendre ou retirer la certification, la qualification ou le label à l’entreprise faisant l’objet du signalement (article L. 221-13) ;
  • Les demandeurs de CEE pourront être contraints à procéder à des vérifications supplémentaires, à leurs frais, par un organisme d’inspection accrédité et indépendant, en cas de contrôle mettant en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de CEE contrôlé par les services de l’Etat. L’organisme d’inspection se verra remettre par le demandeur les informations et les documents nécessaires au contrôle. Il établira un rapport sur les vérifications effectuées (article : L. 222-2-1) ;
  • Le niveau des sanctions pécuniaires est augmenté passant de 2 % à 4% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et de 4 % à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation (article : L. 222-2) ;
  • Le délai de prescription de faits pour lesquels le ministre ne peut être saisi, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, passe de trois à six ans (article : L. 222-5) ;
  • Les différents services de l’État pourront échanger spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives (article : L. 222-10).

Parmi les autres mesures, la loi rend éligibles à la liste des programmes ceux, au bénéfice des collectivités territoriales, portant sur la rénovation des bâtiments (article : L. 221-7). Par ailleurs, les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de CEE (article : L. 221-7-1). La LEC vient également préciser dans la loi la périodicité des publications de statistiques : les prix moyens d’acquisition et de vente des CEE sont rendus publics mensuellement et le nombre de certificats délivrés est publié tous les six mois (article : L. 221-11). Enfin, la durée de validité des certificats ne pourra excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés (article : L. 221-12).

Réconciliation administrative pour la quatrième période

La quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie arrive à son terme le 31 décembre 2021. S’ouvre alors le processus dit de « réconciliation administrative » afin de vérifier le respect des obligations imposées par la réglementation. La première étape de cette réconciliation administrative concerne la déclaration des volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation.

Déclarations des volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation

Les déclarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie (volumes d’énergie vendus ou mis à la consommation en 2018, 2019, 2020 et 2021) devront être adressées au ministre chargé de l’énergie au plus tard le 1er mars 2022, pour tous les types d’énergie. S'agissant du fioul domestique, seuls les metteurs à la consommation de fioul domestique doivent transmettre leurs déclarations, pour les années 2019, 2020 et 2021, comme indiqué dans le formulaire ci-dessous les concernant.

Ces déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes (ou pour les régies par leur comptable public).

Pour les sociétés délégataires de nombreuses obligations classiques et précarité, l’utilisation du formulaire intitulé "Délégataire-Tableau récapitulatif des délégations" est recommandée, en plus de l’envoi des déclarations certifiées correspondant aux volumes de ventes de chaque délégant.

Il est recommandé d’utiliser les formulaires de déclaration suivants :

 

Questions / Réponses - 4ème période

Concertation pour la 5ème période CEE

PREPARATION DE LA 5EME PERIODE DU DISPOSITIF CEE

La note de calcul des obligations de la 5ème période du dispositif des certificats d'économies d'énergie est téléchargeable ci-dessous.

Par ailleurs, la note de concertation et ses annexes disponibles ci-dessous constituent le support de la concertation visant à définir certaines modalités de la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), débutant le 1er janvier 2022. Elle fait suite à la première concertation organisée à compter de juillet 2020 auprès des acteurs des CEE et s’en inspire pour retenir certaines des propositions structurées afin de les soumettre à concertation en 2021.

Trois réunions de concertation ont été organisées avec le COPIL CEE afin d'échanger sur les propositions DGEC présentées dans la fiche de concertation :

- le 20 mai 2021 - Présentation des propositions concernant les fiches d'opérations standardisées et les modalités de contrôle, les opérations spécifiques

- le 21 mai 2021 - Réunion de suivi du groupe de travail simplification du parcours CEE des artisans

- le 26 mai 2021 - Présentation des propositions concernant la gouvernance et le pilotage du dispositif, la mobilisation des acteurs, les programmes et autres modalités

Les présentations de ces réunions sont disponibles ci-dessous, ainsi que le compte-rendu de la réunion du 21 mai 2021 :

Evolutions liées aux Coups de Pouce

Afin de renforcer l’efficience générale du dispositif des CEE, les bonifications et « Coups de Pouce », qui augmentent les certificats accordés pour certaines opérations afin d’en encourager le développement, seront recentrés en 5e période sur les actions qui poursuivent un objectif de décarbonation renforcée, un objectif social ou qui s’accompagnent de garanties de performance. En 5e période, la part de ces bonifications sera limitée à 25 % du volume total de l’obligation.

Une note récapitulative sur ces évolutions et les dates de fin des différents Coups de Pouce est téléchargeable ci-dessous.

Projets d'arrêtés "Contrôles CEE" et "Modalités P5"

L’arrêté du 13 avril 2021 et le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatifs à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie ont prévu un certain nombre de dispositions applicables à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) : niveau des obligations et des franchises, obligations administratives nouvelles concernant les obligés et les délégataires, évolution et encadrement des bonifications et des programmes, etc.

Les projets d'arrêtés disponibles ci-dessous proposent des évolutions complémentaires présentées dans le rapport de présentation également disponible ci-dessous. Ces projets de textes sont soumis à la concertation des acteurs concernés par le dispositif CEE. Les contributions écrites sont à transmettre à l'adresse cee@developpement-durable.gouv.fr d'ici le 3 septembre 2021 avec l'objet suivant : "[Contribution Contrôles et modalités P5]".

Cinquième période (2022-2025)

Les textes relatifs à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie 2022-2025 sont téléchargeables ci-dessous, en version consolidée.

Groupe de travail sur la simplification du parcours artisans et ménages

Un groupe de travail (GT) réunissant une dizaine d’experts des CEE pour les artisans (FFB, Capeb, obligés, délégataires, ADIL, etc…) s'est réuni à plusieurs reprises sur une période de 3 mois fin 2020, afin d’identifier des pistes de simplification du parcours CEE pour les artisans et ménages.

 

Ce GT a été piloté par la direction interministérielle de la transformation publique avec l'appui d'un cabinet de consultants. Un rapport a été rendu le 22 décembre 2020, contenant 28 recommandations/ actions détaillées. 23 recommandations ont été jugées prioritaires par la DGEC et ont fait l'objet  d'un plan d'action. Des réunions sont régulièrement organisées pour suivre la mise en oeuvre de ce plan d'action.
 

Réunion de suivi du GT simplification artisan du 21 mai 2021

Réunion de suivi du GT simplification artisan du 15 décembre 2021

Réunion de suivi du GT simplification artisan du 7 octobre 2022.

Réunion de suivi du GT simplification artisan du 1er juin 2023.

Transmission des informations concernant le rôle actif et incitatif

L’article 8-13 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie prévoit :

« Les personnes mentionnées à l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l’article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l’article R. 221-22 du même code.

La liste, transmise sous format électronique sélectionnable à l’adresse cee@developpement-durable.gouv.fr et avec la mention en objet « Transmission des informations concernant le RAI », comporte les informations suivantes : raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif.

En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal d’un mois après tout changement opéré dans cette liste. […] »

Pour l’application de ces dispositions, un modèle de tableau est mis à disposition ci-dessous. Il convient de renseigner ce tableau en respectant les éléments indiqués dans l’onglet « Mode d’emploi » de ce fichier.

Il est, par ailleurs, rappelé que l’article 8-13 prévoit également les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées à l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l’article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l’énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle. »

Est une tierce personne assurant un rôle actif et incitatif pour le compte d’un demandeur toute personne partenaire du demandeur ou mandatée par le demandeur pour éditer ou signer pour le compte de ce dernier un document justifiant de son RAI (contrat de réalisation de l’opération mentionné au point 3.1. de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014, engagement écrit mentionné au point 3.2., contrat mentionné au point 3.3., engagement écrit du partenaire du demandeur mentionnée au point 3.4.).

Déclarations de volumes P5

 

Comme prévu à l'article R-221-8 du code de l'énergie, pour la cinquième période, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée.

Les formulaires de déclaration par type d'énergie pour les années 2022 et 2023 ci-après sont à utiliser.

Une note de calcul précise la façon dont sont calculées les obligations au titre de la cinquième période.

 

Projet de texte devant être examiné par le Conseil supérieur de l'énergie (CSE)

Le projet de texte suivant doit être examiné par le CSE lors de sa séance du 5 mars 2024 :

- projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Le rapport de présentation, le projet d'arrêté susmentionné et l'arrêté du 29 décembre 2014 consolidé sont disponibles ci-dessous :

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